(64) L'article 5 de la convention prévoit une procédure de consultation entre brasseries signataires avant toute fourniture à un nouveau débit et renforce ainsi la restriction de concurrence de l'article 4 en assurant son application effective. En effet, aucune demande d'un nouveau client ne pourra être satisfaite avant que le brasseur signataire ne se soit assuré que ce client n'est pas lié auprès de l'un des autres brasseurs contractants.
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
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