(67) La convention a un deuxième objet restrictif de la concurrence: celui d'entraver la pénétration du secteur Horeca luxembourgeois par les brasseries étrangères. Ainsi, lorsqu'un débit lié à l'une des parties est démarché par un brasseur étranger, la deuxième déclaration annexée à la convention(75) prévoit, tout d'abord, une consultation entre les parties afin de réserver la priorité de démarchage à l'une des "consoeurs luxembourgeoises" puis, dans le cas où ce démarchage aboutirait, un mécanisme compensatoire d'échange de débits entre les deux parties concernées. Cette collusion entre les parties vise à éviter la conclusion par des brasseurs étrangers de contrats exclusifs avec les débitants luxembourgeois.
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
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