Décision 2002/759/CE · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
RéférenceConsidérant 67 de la décision 2002/759/CEEUR-Lex →

(67) La convention a un deuxième objet restrictif de la concurrence: celui d'entraver la pénétration du secteur Horeca luxembourgeois par les brasseries étrangères. Ainsi, lorsqu'un débit lié à l'une des parties est démarché par un brasseur étranger, la deuxième déclaration annexée à la convention(75) prévoit, tout d'abord, une consultation entre les parties afin de réserver la priorité de démarchage à l'une des "consoeurs luxembourgeoises" puis, dans le cas où ce démarchage aboutirait, un mécanisme compensatoire d'échange de débits entre les deux parties concernées. Cette collusion entre les parties vise à éviter la conclusion par des brasseurs étrangers de contrats exclusifs avec les débitants luxembourgeois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0759. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).