Décision 2002/759/CE · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
RéférenceConsidérant 69 de la décision 2002/759/CEEUR-Lex →

(69) Ce deuxième objet de la convention ne peut pas être dissocié du premier dans la mesure où une restriction de la pénétration du secteur Horeca luxembourgeois par les brasseurs étrangers contribue à préserver la stabilité des rapports entre les signataires de la convention. Comme la Cour de justice l'a déjà constaté, dans le cas d'un marché perméable aux importations, les membres d'une entente nationale ne peuvent assurer son efficacité que s'ils se protègent contre la concurrence étrangère(77). En l'espèce, les dispositions défensives sont de deux types. Premièrement, la procédure de consultation et de priorité de démarchage sert à contrer les efforts de démarchage des brasseurs étrangers. Deuxièmement, ces dispositions sont renforcées par l'article 11, ainsi que par la première déclaration annexée, concernant la distribution d'une bière étrangère par Battin(78), qui dissuadent les parties de toute coopération avec des brasseries étrangères et leur permettent d'exclure ces dernières des avantages de la convention.

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