(71) En ce qui concerne l'observation de Wiltz relative à la prétendue inefficacité du système de priorité de démarchage(79), la Commission rappelle, en premier lieu, que l'efficacité d'un accord n'est pas une condition de l'applicabilité de l'article 81, paragraphe 1, du traité. En deuxième lieu, elle observe qu'indépendamment de la liberté des débitants cette procédure de consultation servait à avertir les parties des projets de démarchage des brasseurs étrangers et leur permettait d'y réagir. Elles n'auraient pas bénéficié de cet avantage dans des conditions de concurrence normales.
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
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