Décision 2002/759/CE · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
RéférenceConsidérant 78 de la décision 2002/759/CEEUR-Lex →

(78) Or, la convention est susceptible d'exercer une telle influence sur les courants d'échanges entre le Luxembourg et d'autres États membres. L'un des objets de la convention est précisément de restreindre la pénétration du secteur Horeca luxembourgeois par des brasseries établies dans les autres États membres(88). À cette fin, elle prévoit un dispositif défensif qui réserve la priorité de démarchage aux brasseries signataires(89), ainsi qu'une clause visant à limiter la coopération avec des brasseries étrangères(90). L'objet est donc de préserver le statu quo en ce qui concerne le commerce de bière à partir des autres États membres vers le secteur Horeca luxembourgeois et ainsi de cloisonner le territoire national. À cet égard, il faut rappeler que toutes les principales entreprises de brasserie luxembourgeoises ont participé à la convention et que celles-ci contrôlent environ 85 % des ventes de bière dans le secteur Horeca au Luxembourg(91).

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