(79) En ce qui concerne les observations de Bofferding et de Wiltz relatives à l'absence d'effets réels(92), la commission rappelle que l'article 81, paragraphe 1, du traité n'exige pas qu'il soit établi qu'un accord ait eu pour effet d'influencer sensiblement les échanges entre États membres, mais requiert qu'un accord soit de nature à avoir un tel effet(93). Or, la commission ne soutient pas que la Convention ait produit des effets réels sur le commerce entre États membres. Elle maintient toutefois qu'au regard des dispositions de la convention et de la position des parties dans le secteur Horeca luxembourgeois, la convention était susceptible d'affecter sensiblement ce commerce.
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
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