(82) Contrairement aux observations des parties(99), la Commission considère que celles-ci ne peuvent pas se prévaloir de la communication de minimis, et ceci pour deux raisons. Tout d'abord, la convention ne peut pas être considérée comme un accord entre PME, étant donné que Diekirch et Mousel ne remplissent pas les conditions de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(100). En effet, afin de bénéficier de cette définition, une entreprise ne doit pas être détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital par une entreprise ne correspondant pas à la définition d'une PME. Or, le groupe Interbrew détient une participation d'au moins [...] % dans le capital de Diekirch depuis janvier 1986, c'est-à-dire pendant toute la durée de la convention hormis les trois premiers mois, ainsi qu'une participation d'au moins [...] % dans le capital de Mousel depuis septembre 1999. Lorsque des PME concluent un accord restrictif de la concurrence avec des entreprises plus importantes, cet accord ne peut pas bénéficier de la dérogation prévue par le point 19 de la communication de minimis.
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
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