Décision 2002/759/CE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 2002/759/CEEUR-Lex →

(9) Par ailleurs, selon le compte rendu de la réunion de la fédération des brasseurs luxembourgeois du 7 octobre 1986(19), tel que modifié par le compte rendu de la réunion du 2 décembre 1986(20), les parties sont convenues d'une interprétation plus large du terme "clause de bière" que dans l'article 2 de la convention. Selon ces comptes rendus, diffusés par la fédération, "[...] il est convenu d'admettre et d'assimiler à la 'clause bière': - l'opération consistant à prendre un bail et à participer financièrement à l'équipement d'un café - sans qu'une 'clause bière' soit expressément mentionnée, par exemple la brasserie X prend en bail un immeuble et participe financièrement à la mise en valeur de l'immeuble suivant sa destination, mais ne conclut pas ou n'arrive pas à conclure une obligation avec le propriétaire, - la reprise par une brasserie d'un droit de cabaretage(21), sans qu'une clause bière soit expressément mentionnée. Ces deux interprétations font partie intégrante des dispositions existant en ce domaine." Cette interprétation est confirmée par une lettre du 23 octobre 1991 adressée par Wiltz à la fédération des brasseurs luxembourgeois(22): "[...] les brasseurs conviennent d'admettre et d'assimiler à la 'clause bière': - l'opération consistant à prendre un bail, - la mise à disposition par une brasserie à quelque titre que ce soit, d'un droit de cabaretage." Il est également à signaler que chacun de ces comptes rendus de réunion souligne le caractère confidentiel de ces interprétations de la convention. En outre, le compte rendu de la réunion du 7 octobre 1986 constate que les brasseurs sont convenus de ne pas évoquer les documents d'interprétation de la convention et "[...] d'effectuer les opérations en rapport avec la clause bière sans s'y référer".

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