(92) En ce qui concerne la gravité de l'infraction, la Commission tient compte de sa nature, de son impact concret sur le marché lorsqu'il est mesurable et de l'étendue du marché géographique concerné. En l'espèce, l'infraction vise à maintenir les clientèles et par conséquent les parts de marché des principales entreprises de brasserie établies au Luxembourg, ainsi qu'à restreindre la pénétration du secteur Horeca luxembourgeois par les brasseries étrangères. Elle constitue donc l'une des infractions les plus graves à l'article 81, paragraphe 1, du traité. Toutefois, la portée de l'infraction est limitée au secteur Horeca et aux seuls débits liés aux parties par une clause d'achat exclusif(106). Par ailleurs, les éléments de preuve à la disposition de la Commission ne permettent pas de conclure que la restriction visant les brasseurs étrangers a été mise en oeuvre. Enfin, la convention ne s'applique qu'au Luxembourg. Or, le territoire de cet État membre est relativement peu étendu et il constitue le marché le moins important de la Communauté en ce qui concerne le volume total de bière consommée.
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
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