(59) Dans le cas de Zeuro, la Commission prend en considération le fait que l'entreprise est située dans une région admissible au bénéfice des aides en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas et dans laquelle sévit un grave sous-emploi (avec un taux de 17,9 %, le chômage dans cette région est en effet supérieur à la moyenne communautaire de 10,8 %). Cependant, dans le cas d'espèce, la Commission considère que l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité est d'application puisque l'objectif principal de l'aide n'est pas le développement régional, mais le retour à la viabilité d'une entreprise en difficulté. Cet article permet à la Commission d'autoriser des aides octroyées en vue de promouvoir le développement de certains secteurs économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Eu égard aux pertes que Zeuro a subies dans le passé, elle peut être considérée comme une entreprise en difficulté au sens de ces lignes directrices.
Décision 2002/779/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/779/CE
RattachementDécision 2002/779/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0779)
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