(132) Ce mode de calcul du coût net supplémentaire intègre l'avantage conféré à EPI par le droit exclusif qui lui a été accordé. En effet, comme on l'a vu plus haut, l'État a accordé un droit exclusif à EPI pour lui permettre d'exécuter sa mission. Or, dans le domaine réservé, EPI n'a cessé d'enregistrer des pertes, lesquelles auraient été encore plus élevées si l'État avait exigé une rémunération en contrepartie de ce droit exclusif. Ces pertes font partie des coûts nets supplémentaires des services d'intérêt économique général. Par conséquent, même si PI bénéficie de l'avantage indéniable d'être la seule entreprise à pouvoir opérer dans le domaine des services réservés, compte tenu de la situation particulière de l'espèce (par exemple, le manque d'efficacité de PI, les sureffectifs, le rapport entre la taille du réseau et le nombre d'envois par habitant), cet avantage n'est pas suffisant pour couvrir les coûts nets supplémentaires des services d'intérêt économique général. Et comme les recettes réalisées dans le domaine réservé ne suffisent pas, elles non plus, à couvrir les coûts supplémentaires de ce domaine réservé, en déduisant ces recettes desdits coûts supplémentaires nets, la Commission a déjà tenu compte de l'avantage total que PI peut retirer de l'exclusivité.
Décision 2002/782/CE · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/782/CE
RattachementDécision 2002/782/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0782)
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