(135) En ce qui concerne la période 1959-1993 et la résorption des pertes d'APT, la Commission observe qu'avant la loi n° 71/94, l'État ne remboursait pas les coûts générés par les obligations de service d'intérêt général et se bornait à financer au moyen d'avances de trésorerie les pertes enregistrées par APT. L'annulation de ces avances peut être considérée comme un remboursement ex post des coûts supplémentaires supportés par APT pour l'accomplissement de sa mission d'intérêt général. En outre, APT n'avait pas de véritable comptabilité à elle, puisque les entrées et les sorties étaient inscrites au budget du ministère. Les déficits éventuels entre les entrées et les sorties faisaient partie intégrante du budget de l'État, mais ne constituaient pas le résultat économique d'une entité juridique distincte. Enfin, comme APT ne poursuivait aucune activité concurrentielle significative, ses pertes ne pouvaient qu'être la conséquence de la prestation de services d'intérêt économique général.
Décision 2002/782/CE · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/782/CE
RattachementDécision 2002/782/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0782)
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