Décision 2002/782/CE · Article

Article considérant 135

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/782/CE
RattachementDécision 2002/782/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0782)
RéférenceConsidérant 135 de la décision 2002/782/CEEUR-Lex →

(135) En ce qui concerne la période 1959-1993 et la résorption des pertes d'APT, la Commission observe qu'avant la loi n° 71/94, l'État ne remboursait pas les coûts générés par les obligations de service d'intérêt général et se bornait à financer au moyen d'avances de trésorerie les pertes enregistrées par APT. L'annulation de ces avances peut être considérée comme un remboursement ex post des coûts supplémentaires supportés par APT pour l'accomplissement de sa mission d'intérêt général. En outre, APT n'avait pas de véritable comptabilité à elle, puisque les entrées et les sorties étaient inscrites au budget du ministère. Les déficits éventuels entre les entrées et les sorties faisaient partie intégrante du budget de l'État, mais ne constituaient pas le résultat économique d'une entité juridique distincte. Enfin, comme APT ne poursuivait aucune activité concurrentielle significative, ses pertes ne pouvaient qu'être la conséquence de la prestation de services d'intérêt économique général.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0782. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).