(17) Avant l'entrée en vigueur de la directive postale, le contrat de programme du 17 janvier 1995 conclu entre EPI et le ministère des télécommunications (le contrat de 1995) prévoyait qu'EPI adopterait progressivement un système de comptabilité séparée conforme aux principes de la transparence, de l'objectivité et de l'égalité de traitement, afin de garantir une concurrence réelle pour tous les services non réservés. En particulier, l'article 11, paragraphe 2, du contrat de 1995 stipulait que la comptabilité séparée devait permettre de vérifier qu'il n'existait pas de subventions croisées entre les services réservés et les services non réservés. L'article 12 du contrat de 1995 prévoyait que le ministère et EPI définiraient les paramètres fondamentaux d'un système de comptabilité permettant d'imputer les recettes, les coûts et le capital employé pour la prestation de chaque service sur la base des activités nécessaires à sa production.
Décision 2002/782/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/782/CE
RattachementDécision 2002/782/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0782)
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