(28) La communication postale précise que "les subventions croisées ne faussent pas la concurrence lorsque les coûts d'activités réservées sont financés en partie par les recettes générées par d'autres activités réservées, puisque aucune concurrence n'est possible dans le cadre de ces activités. [...] Le même raisonnement vaudrait pour les subventions à la fourniture de services réservés tirées des recettes produites par des activités ouvertes à la concurrence"(11). Toutefois, les opérateurs postaux "ne devraient pas utiliser les recettes qu'ils tirent du domaine réservé pour subventionner des activités ouvertes à la concurrence"(12). La communication conclut que la Commission appréciera cas par cas, au regard de l'article 81 ou de l'article 81 en liaison avec l'article 86, paragraphe 1, du traité ou de l'article 87 du traité, si les services ont été offerts systématiquement et sélectivement a des prix inférieurs au coût total moyen.
Décision 2002/782/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/782/CE
RattachementDécision 2002/782/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0782)
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