(33) Opérant dans le cadre du ministère, APT n'avait pas compétence pour fixer les tarifs et les prix de ses services, ceux-ci étant établis par le ministère. De surcroît, APT n'avait pas de statut juridique autonome, pas plus qu'elle n'était un établissement juridiquement distinct du ministère et son autonomie comptable était limitée. Les comptes d'APT faisaient partie intégrante du budget du ministère et devaient être approuvés chaque année dans le cadre de la loi de finances relative au budget de l'État.
Décision 2002/782/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/782/CE
RattachementDécision 2002/782/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0782)
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