(32) La Commission examine le caractère d'aide de la deuxième série de mesures constitué par l'apport de fonds. Lors de l'ouverture de la procédure d'examen, la Commission a estimé que le remboursement de l'apport de fonds - conformément au contrat de privatisation - aux anciens investisseurs d'Erba Lautex GmbH n'a pas conféré à ceux-ci un avantage financier. En revanche, l'apport de fonds lui-même a conféré un avantage à Erba Lautex GmbH iG dans la mesure où il a augmenté le capital de celle-ci de 3,07 millions d'euros (6 millions de DEM). Avec le remboursement de ce montant par la BvS aux anciens investisseurs d'Erba Lautex GmbH iG, l'entreprise a conservé cet avantage octroyé après coup au moyen de ressources d'État. Il faut cependant considérer que cet avantage a été conféré au moment de la privatisation car, en acceptant de rembourser l'apport de fonds aux investisseurs en cas d'interdiction par la Commission des aides antérieurement octroyées à l'entreprise, la BvS s'est en quelque sorte portée caution pour l'apport de fonds. Conformément à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties(8), l'avantage a été conféré au moment où la garantie a été offerte pour l'augmentation de capital, et non au moment où elle a été mobilisée ou à celui où elle entraîne des paiements.
Décision 2002/783/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/783/CE
RattachementDécision 2002/783/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0783)
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