(45) La Commission ne partage pas la thèse selon laquelle une procédure de faillite constitue une forme de liquidation. La liquidation consiste essentiellement à transformer des actifs en numéraire. En règle générale, elle implique la vente des actifs et le règlement des dettes en anticipation de la cessation d'activité, et elle implique la répartition des actifs de l'entreprise entre les créanciers et les associés avant la dissolution de l'entreprise. La faillite, en revanche, peut aboutir à la réorganisation de l'entreprise et à la poursuite de ses activités, dès lors qu'elle n'impose pas la liquidation et la répartition du produit de la vente des actifs. Par conséquent, la faillite et la liquidation sont deux processus différents. L'ouverture d'une procédure de faillite n'implique pas la liquidation de l'entreprise, et notamment d'après le droit allemand qui prévoit la possibilité de la poursuite de l'activité de l'entreprise. En l'espèce, il a été décidé de poursuivre l'activité de l'entreprise pendant une durée indéterminée. En conséquence, les effets de la décision d'ouvrir une procédure de faillite ne sont pas assimilables aux effets de la décision de liquider l'entreprise.
Décision 2002/783/CE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/783/CE
RattachementDécision 2002/783/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0783)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.