Décision 2002/783/CE · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/783/CE
RattachementDécision 2002/783/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0783)
RéférenceConsidérant 46 de la décision 2002/783/CEEUR-Lex →

(46) La Commission doit réfuter la thèse selon laquelle la prise à bail d'éléments d'actifs est assimilable à une reprise. Le contrat de bail est, par essence, totalement différent du contrat d'achat. En effet, dans le cas du contrat de bail, le locataire loue les éléments d'actif au bailleur. Celui-ci conserve son droit de propriété, mais le locataire a le droit d'utiliser les actifs pendant une certaine durée en contrepartie du paiement du loyer. En revanche, dans le cas du contrat d'achat, le droit de propriété est transféré du vendeur à l'acheteur moyennant une rémunération. Par conséquent, les droits et obligations des acheteurs et des locataires sont radicalement différents et ne sont nullement comparables, au sens de la note 10 des lignes directrices.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0783. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).