(28) En deuxième lieu, l'aide n'est ni destinée ni de nature à promouvoir ou à atteindre les objectifs visés à l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité.
Décision 2002/785/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/785/CE
RattachementDécision 2002/785/CE
Versionacte d'origine du 07/05/2002 (CELEX 32002D0785)
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