Décision 2002/785/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/785/CE
RattachementDécision 2002/785/CE
Versionacte d'origine du 07/05/2002 (CELEX 32002D0785)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2002/785/CEEUR-Lex →

(35) Lors de l'ouverture de la procédure, en soulevant des doutes à propos de la compatibilité de la mesure en question avec le marché commun, la Commission a fait valoir qu'une contribution visant à couvrir la différence de coût entre une forme de combustible plus chère comme le gasoil et une moins chère comme le méthane vise exclusivement à aider les agriculteurs sardes à contenir les coûts globaux de production en réduisant artificiellement (notamment moyennant des ressources publiques) l'incidence d'un des éléments qui déterminent ces coûts. En réduisant artificiellement les coûts globaux de production des entreprises bénéficiaires, l'aide en question entraîne une amélioration "artificielle" de la compétitivité des entreprises bénéficiaires au détriment des entreprises qui, en se trouvant dans les mêmes conditions, doivent au contraire faire face au coût complet des facteurs de production ou trouver des solutions productives plus innovatrices pour essayer de les réduire. Une aide de ce type est, par définition, une aide au fonctionnement(15) sans effet structurel sur le secteur et donc incompatible avec le marché commun.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0785. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).