(35) Lors de l'ouverture de la procédure, en soulevant des doutes à propos de la compatibilité de la mesure en question avec le marché commun, la Commission a fait valoir qu'une contribution visant à couvrir la différence de coût entre une forme de combustible plus chère comme le gasoil et une moins chère comme le méthane vise exclusivement à aider les agriculteurs sardes à contenir les coûts globaux de production en réduisant artificiellement (notamment moyennant des ressources publiques) l'incidence d'un des éléments qui déterminent ces coûts. En réduisant artificiellement les coûts globaux de production des entreprises bénéficiaires, l'aide en question entraîne une amélioration "artificielle" de la compétitivité des entreprises bénéficiaires au détriment des entreprises qui, en se trouvant dans les mêmes conditions, doivent au contraire faire face au coût complet des facteurs de production ou trouver des solutions productives plus innovatrices pour essayer de les réduire. Une aide de ce type est, par définition, une aide au fonctionnement(15) sans effet structurel sur le secteur et donc incompatible avec le marché commun.
Décision 2002/785/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/785/CE
RattachementDécision 2002/785/CE
Versionacte d'origine du 07/05/2002 (CELEX 32002D0785)
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