(43) En l'absence d'éléments ultérieurs capables de modifier sa position initiale, la Commission ne peut que réitérer que les différences de coûts des facteurs de production entre régions géographiques ou secteurs économiques ne peuvent pas, par définition, servir de justification à l'octroi d'aides qui ont comme seul but d'éliminer artificiellement ces différences. Une aide de ce type constitue une simple aide au fonctionnement en faveur des entreprises en question visant à conférer aux bénéficiaires un avantage économique temporaire. L'objectif de l'aide est simplement celui de réduire les coûts de production à la charge des bénéficiaires pendant la durée de l'octroi de l'aide, en les soulageant des coûts de gestion quotidiens de l'exploitation habituellement à leur charge. Cette aide n'a aucun effet structurel sur le développement du secteur et ne peut pas être considérée comme étant de nature à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques. À cet égard, l'aide est soumise à l'interdiction des aides au fonctionnement prévue au point 3.5 des lignes directrices et ne peut bénéficier d'aucune des dérogations prévues par la législation communautaire: elle est dès lors incompatible avec le marché commun. V. CONCLUSIONS
Décision 2002/785/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/785/CE
RattachementDécision 2002/785/CE
Versionacte d'origine du 07/05/2002 (CELEX 32002D0785)
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