(106) Les parties affirment que les deux nouvelles entités ne disposent pas de moyens de représailles crédibles et efficaces pour dissuader l'autre nouvelle entité de s'écarter d'une stratégie de prix ou de partage du marché. Étant donné le caractère à long terme des relations contractuelles sur le marché de l'éthylène, les possibilités de représailles sont rares et ne peuvent être utilisées qu'avec un retard considérable après un écart. D'après les parties, toute tentative de représailles par une politique de prix agressive laisserait à son auteur un contrat à long terme dont la marge serait faible ou nulle, ce qui se traduirait pour lui par un préjudice disproportionné par rapport au bénéfice qu'il retirerait d'une mesure visant à dissuader son rival de s'écarter de la ligne convenue. En outre, les coûts de transport élevés occasionnés si les représailles devaient viser un client plus éloigné géographiquement alourdiraient le coûts des représailles et leur caractère disproportionné.
Décision 2002/792/CE · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/792/CE
RattachementDécision 2002/792/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32002D0792)
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