Décision 2002/792/CE · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/792/CE
RattachementDécision 2002/792/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32002D0792)
RéférenceConsidérant 118 de la décision 2002/792/CEEUR-Lex →

(118) En outre, les installations de stockage de la plupart des terminaux d'importation sont utilisées, dans une large mesure, pour stocker la production de leurs propriétaires en provenance des unités de craquage situées à proximité, et une partie seulement sert de dépôt pour des produits importés. Certains indices donnent à penser que la capacité de stockage n'a pas augmenté en parallèle avec les hausses de la capacité de production, ce qui se traduit par une orientation à la baisse de la capacité disponible pour les importations des tiers. Rien n'indique que la capacité des terminaux sera sensiblement développée dans un avenir prévisible. Outre le coût considérable d'un terminal de grande envergure, estimé à environ 30 millions d'euros, les réglementations relatives à la protection de l'environnement limitent la construction de capacités supplémentaires sur la côte.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0792. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).