(130) Premièrement, les craqueurs d'éthylène situés sur le réseau ARG fonctionnent actuellement à des taux d'utilisation de la capacité extrêmement élevés, de 97 % et davantage. Les producteurs d'éthylène ne sont donc pas dans une situation où ils souffriraient de la faiblesse de leur utilisation de la capacité et devraient maintenir à tout prix leurs niveaux existants pour éviter des pertes importantes. De plus, les consommateurs d'éthylène ont comme les producteurs intérêt à ce que leurs installations de transformation d'éthylène aient un taux d'utilisation élevé afin que le coût unitaire moyen soit réduit au minimum. Les producteurs de dérivés ont confirmé que, pour être rentables, leurs usines étaient également conçues pour fonctionner à 90 % de leur capacité ou davantage. La souplesse dont bénéficient à cet égard les consommateurs n'est donc pas plus grande que celle des producteurs d'éthylène. Par ailleurs, en maintenant leur taux d'utilisation à des niveaux élevés, ces derniers ont en réalité une certaine souplesse dans leur production. Les importations constituent un élément de cette flexibilité, car elles peuvent être diminuées à court terme en réaction à une réduction de la demande. Une autre solution pour amortir les fluctuations de la demande consiste à conclure des échanges à terme. Il y a toujours certains craqueurs qui, pour cause de travaux d'entretien prévus ou imprévus, connaissent des périodes d'arrêt de leur production. Les fournisseurs peuvent se mettre d'accord pour approvisionner les clients de l'autre producteur pendant le temps d'arrêt de son unité de craquage, celui-ci leur restituant le produit plus tard dans l'année.
Décision 2002/792/CE · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/792/CE
RattachementDécision 2002/792/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32002D0792)
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