(39) La Commission ne souscrit pas à ces arguments. La situation de CPO, le seul client de DEA, est traitée en détail au considérant 123. Le degré d'intégration en aval de DEA et de Veba était auparavant limité et l'idée que l'on s'en faisait en tant que fournisseurs indépendants était donc la même. Les principales usines de dérivés d'éthylène appartenant à DEA étaient situées en dehors de la zone ARG+, et DEA n'approvisionnait même pas les usines de dérivés qu'elle possédait dans cette zone. De ce fait, même lorsque DEA exerçait certaines activités en aval, la totalité du volume d'éthylène produit par son site dans la zone ARG+ était destiné au marché libre. En outre, l'utilisation captive de l'éthylène par DEA ne représentait auparavant qu'[une petite partie]* de la production totale, les [...]* % restants étaient écoulés sur le marché libre, vers lequel ses activités étaient dans l'ensemble également orientées. En ce qui concerne Veba, on estime qu'elle utilisait auparavant entre 25 et 50 % de sa production de manière captive. La plus grande partie de ce volume était donc également destinée au marché libre. En outre, Veba a cédé la totalité de ses activités en aval en 1998 et se comporte donc depuis longtemps déjà comme un vendeur totalement indépendant, qui n'exerce son activité que sur le marché libre.
Décision 2002/792/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/792/CE
RattachementDécision 2002/792/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32002D0792)
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