(42) La Commission considère que, après l'opération de concentration envisagée et si l'opération entre Shell et DEA est mise en oeuvre, cela donnera lieu à l'émergence d'une position dominante collective des deux nouvelles entités sur le marché de l'éthylène au sein de la zone ARG+. Dans les affaires précédentes concernant des positions dominantes collectives, la Commission a tenu compte des éléments suivants pour établir l'existence ou non d'une position dominante collective(12): i) concentration de l'offre; ii) homogénéité du produit; iii) symétrie des parts de marché, des coûts et des intérêts; iv) transparence des prix; v) possibilités de représailles; vi) obstacles importants à l'entrée et absence de concurrence potentielle, enfin, vii) inélasticité de la demande sans puissance d'achat compensatrice. Cependant, cette liste n'est ni impérative (il n'est notamment pas nécessaire que la totalité de ces éléments y figurent pour prouver l'existence d'une position dominante collective) ni exhaustive, mais a pour seule ambition de fournir un ensemble d'indicateurs utiles. Compte tenu de ces éléments, la présente affaire doit être appréciée comme suit. 2.1. À l'issue des concentrations envisagées, Shell et BP détiendront ensemble une part de marché de quelque [55-65]* % et ne seront pas confrontés à des concurrents d'une puissance comparable
Décision 2002/792/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/792/CE
RattachementDécision 2002/792/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32002D0792)
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