(63) En raison des coûts d'investissement extrêmement élevés, les opérateurs du marché ont reconnu qu'il était exclu qu'un fournisseur totalement nouveau fasse son entrée à court ou moyen terme sur le marché de l'éthylène au sein de la zone ARG, avec une nouvelle unité de craquage. Seul le dégoulottage d'installations de production existantes pourrait fournir des capacités supplémentaires, ce qui n'entraînera pas l'apparition d'une nouvelle force concurrentielle indépendante sur le marché. Les importations représentent donc la seule source indépendante supplémentaire d'approvisionnement en éthylène qui pourrait peser sur la position actuelle des fournisseurs sur le marché. Les importations d'éthylène doivent obligatoirement passer par les terminaux d'importation existants avant de pouvoir alimenter le réseau ARG. Ces terminaux peuvent donc être considérés comme un goulet d'étranglement dont le contrôle permet d'exercer une influence considérable sur la concurrence au sein du marché de l'éthylène sur l'ARG+.
Décision 2002/792/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/792/CE
RattachementDécision 2002/792/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32002D0792)
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