Décision 2002/792/CE · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/792/CE
RattachementDécision 2002/792/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32002D0792)
RéférenceConsidérant 73 de la décision 2002/792/CEEUR-Lex →

(73) Les parties affirment que les coûts ne sont pas symétriques, étant donné que les coûts de production varient sensiblement d'un craqueur à l'autre et que les frais de transport entre les fournisseurs et leurs clients diffèrent en fonction de leur emplacement respectif. Toutefois, bien que l'efficience des craqueurs, notamment de capacité différente, puisse varier, et, partant, les coûts de production, au total les écarts sont d'une portée limitée. D'après des sociétés de conseil aux entreprises, l'écart maximal entre les coûts de production de l'usine la plus rentable et la moins rentable est inférieur à 25 %. [...]*. Il convient en outre de considérer qu'en termes de taille les craqueurs de Shell/DEA se situent aux deux bouts de la fourchette possible (un craqueur dont la capacité est de [...]* kt et deux craqueurs de taille relativement réduite de [...]* kt chacun), alors que BP/Veba dispose d'un ensemble homogène de quatre unités de craquage de [...]* kt environ. En conséquence, étant donné que le coût de production est étroitement lié à la capacité du craqueur, on peut supposer que le coût de production moyen des deux entités se situera dans une fourchette assez analogue. De plus, les craqueurs de taille plus réduite de DEA, BP et Veba respectivement sont situés sur le même site et permettent donc des économies d'échelle cumulées en matière de fourniture de matières premières et de logistique. Enfin, le fait que les frais de transport puissent diverger pour tout couple fournisseur-client donné est une caractéristique générale de la majorité des marchés sur lesquels des produits physiques sont livrés. Rien n'indique que la situation de l'une des deux nouvelles entités sera fondamentalement différente de celle de l'autre en matière de coûts de transport. L'avantage que sa participation dans la société ARG confère à BP/Veba en termes de coûts moins élevés et d'accès privilégié au pipeline est compensé par le fait que Shell/DEA disposera, après l'opération de concentration, de sites de production aux deux extrémités du réseau ARG et pourra de ce fait éviter, dans une certaine mesure, les transports longue distance sur le réseau ARG. 2.5. Intégrés verticalement d'une manière comparable, les deux groupes ont donc des intérêts comparables sur le marché de l'éthylène situé en amont

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