(9) Le 20 août 2001, l'autorité allemande de la concurrence, le Bundeskartellamt, a informé la Commission, conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, que l'opération en question menaçait de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans un marché en Allemagne, qui présentait toutes les caractéristiques d'un marché distinct, et lui a demandé le renvoi partiel de l'affaire. Cette demande portait sur les marchés allemands en aval des huiles minérales, notamment les marchés de la vente au détail et en gros de carburant automobile, de diesel et de fuel léger, ainsi que les marchés du kérosène, du fuel lourd, du bitume et des lubrifiants, mais pas sur les marchés des produits pétrochimiques, les marchés en amont des activités pétrolières ni les marchés en aval des produits pétroliers à l'extérieur de l'Allemagne. Par décision du 6 septembre 2001, la Commission a renvoyé en partie l'affaire aux autorités allemandes compétentes, comme celles-ci en avaient fait la demande.
Décision 2002/792/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/792/CE
RattachementDécision 2002/792/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32002D0792)
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