(47) À titre liminaire, Confebask met en relief l'origine historique de l'autonomie fiscale dont dispose actuellement la province de Vizcaya. Quant au fond, Confebask indique en substance ce qui suit. a) La prétendue minoration de la dette fiscale: la Commission estime à tort qu'il existe une dette fiscale dont la minoration implique une perte de recettes fiscales. Si ce raisonnement était correct, toute déduction applicable à l'impôt entraînerait toujours une perte de recettes fiscales par rapport au montant qui normalement aurait dû être payé. Confebask demande donc que la Commission reconsidère sa position car, dans le cas contraire, il pourrait s'agir d'une harmonisation irrégulière des impôts par l'établissement d'un montant normal par rapport auquel il faudrait déterminer les éventuelles pertes de recettes fiscales. b) L'affectation des échanges: selon la Commission, dans la mesure où les bénéficiaires interviennent dans les échanges, ceux-ci sont affectés par les mesures fiscales en cause. Or, les échanges sont toujours affectés par les divergences entre les systèmes fiscaux. Pour constater l'affectation des échanges, la Commission devrait donc analyser l'ensemble du système fiscal et non des dispositions concrètes. À cet égard, Confebask met en relief que, selon une étude, la pression fiscale au Pays basque serait supérieure à ce qu'elle est dans le reste de l'Espagne. La Commission devrait expliquer pourquoi ces mesures concrètes et non d'autres divergences fiscales affectent les échanges. En tout état de cause, même s'il existait une affectation, le moyen de la supprimer serait l'harmonisation et non les aides d'État. c) Le caractère sélectif des aides: aux yeux de Confebask, pour apprécier le caractère sélectif des mesures fiscales, celles-ci doivent être considérées soit comme un régime d'habilitation conférant à l'autorité fiscale le pouvoir d'octroyer ultérieurement un avantage concret, soit comme un régime octroyant directement l'avantage fiscal sans nécessiter de mesure concrète ultérieure. Or, la Commission utilise un argument qui s'inscrit dans le premier contexte et un autre qui s'inscrit dans le second. Compte tenu du fait que ces contextes s'excluent mutuellement, la Commission devrait expliquer dans quel contexte se situent les mesures fiscales en cause car, dans le cas contraire, il serait contradictoire de prétendre utiliser les deux. - Confebask conteste l'approche consistant à considérer les mesures fiscales en cause comme un régime d'habilitation, car l'administration ne dispose pas de pouvoir discrétionnaire, l'octroi étant automatique. En effet, l'administration se limite à vérifier que le demandeur satisfait aux conditions pour bénéficier des aides. En outre, si l'on considère les mesures fiscales en cause comme un régime d'habilitation permettant l'octroi ultérieur d'aides, il s'ensuit que la procédure actuelle, dans la mesure où on met en question un régime et non des cas d'application concrets, est vidée de son contenu. En plus, selon le premier paragraphe de la lettre de la Commission aux États membres(14), une disposition générale qui confère des avantages n'est considérée comme aide que lorsqu'il s'agit d'un "mécanisme législatif permettant son octroi, sans autres formalités". En revanche, le régime d'habilitation, par son caractère abstrait, ne peut pas être considéré comme aide d'État et, en conséquence, faire l'objet d'une appréciation des effets sur la concurrence et les échanges entre les États membres. - Pour ce qui est de l'approche consistant à considérer les mesures fiscales en cause comme un régime d'octroi direct des aides, Confebask rappelle que, selon les points 17, 19 et 20 de la communication précitée (98/C 384/03), une mesure fiscale peut être spécifique et, donc, une aide d'État, lorsqu'elle s'adresse exclusivement à des entreprises publiques, à certaines formes d'entreprises, ainsi qu'à des entreprises d'une certaine région. Or, les mesures fiscales en question n'ont aucune de ces caractéristiques, même pas la spécificité territoriale, car elles s'appliquent à l'ensemble du territoire qui relève de la compétence des autorités régionales qui les ont instaurées. Quant à la spécificité liée à l'application de seuils (capital de 20 millions d'ESP, investissements de 80 millions d'ESP, création de dix emplois), Confebask considère que l'utilisation de seuils objectifs est une pratique habituelle dans les règles fiscales nationales et communautaires. En outre, Confebask souligne, sur la base de plusieurs arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes et décisions de la Commission, que jusqu'à présent, on n'a jamais considéré que l'existence de seuils impliquait une spécificité. Du reste, la Commission reconnaît elle-même, au point 14 de la communication précitée, que le fait de privilégier certains secteurs n'implique pas automatiquement une spécificité. - Par ailleurs, Confebask prétend que la réduction de la base imposable dans la province de Vizcaya n'est que l'adaptation d'une mesure de 1993 (mentionnée ci-dessus dans le résumé des observations des autorités espagnoles) de l'administration centrale espagnole. Elle prétend même que les règles sont identiques, à l'exception des seuils quantitatifs. Dans ces conditions, l'impact de la réduction de la base imposable dans la province de Vizcaya sur la concurrence est annulé, puisque les territoires limitrophes des provinces basques bénéficient d'avantages fiscaux en faveur des nouvelles entreprises. De surcroît, s'il devait y avoir un impact sur la concurrence, celui-ci découlerait des mesures susvisées de l'administration centrale espagnole, puisque ces mesures sont susceptibles d'avoir un nombre de bénéficiaires plus élevé. Par ailleurs, Confebask fait observer qu'il existe des mesures similaires dans d'autres États membres, sans que la Commission n'ait engagé de procédure à leur encontre et sans que le groupe Primarolo les ait classées parmi les mesures préjudiciables. À cet égard, elle signale que, en France, il existe depuis 1994 des exemptions et des réductions de l'impôt sur les sociétés d'une durée de cinq ans (dix ans dans certaines régions et régime encore plus favorable en Corse) en faveur des nouvelles entreprises. Au Luxembourg, il existe une réduction de 25 % de l'impôt sur les sociétés d'une durée de huit ans. Dans le sud de l'Italie, une exonération des impôts IRPEG et ILOR est applicable pendant dix ans. Enfin, au Portugal, une réduction de 25 % de l'impôt sur les sociétés est accordée pendant une période de sept à dix ans. Dans ces conditions, il apparaît que la réduction de la base imposable dans la province de Vizcaya n'est pas un système exceptionnel impliquant une quelconque spécificité. Au contraire, il s'agit d'un système largement utilisé dans les États membres. d) L'importance de la sécurité juridique: Confebask fait valoir que la qualification de la réduction fiscale en cause d'aide illégale par la Commission met en question les principes de confiance légitime, d'interdiction des décisions arbitraires des institutions, de sécurité juridique et de proportionnalité, car la Commission a déjà considéré le régime fiscal basque conforme au droit dans sa décision de 1993. À la limite, la Commission pourrait modifier sa position pour les cas à venir, mais pas pour les cas passés. e) L'incompatibilité avec le marché commun: si l'on considère les mesures fiscales en cause comme un régime d'habilitation, Confebask estime qu'on ne peut pas apprécier la compatibilité dans la mesure où les aides ne sont pas octroyées par le biais d'une décision administrative. La procédure est donc vidée de son contenu, incapable par sa nature d'aboutir à des résultats sur la compatibilité des aides. D'un autre côté, si l'on considère les mesures fiscales en cause comme un régime d'octroi direct d'aides, Confebask est d'avis que la pratique de la Commission et de la Cour de justice exigent que les mesures aient une spécificité sectorielle pour que l'on puisse apprécier la compatibilité de l'aide. En outre, il faudrait établir, d'une part, la pression fiscale globale que subissent les entreprises et, d'autre part, la pression fiscale de référence. Enfin, cette démarche amènerait à la conclusion absurde que toute pression fiscale inférieure à la pression fiscale la plus élevée de tous les États membres constituerait une aide d'État. Par ailleurs, Confebask conteste aussi l'argument de la Commission selon lequel les mesures fiscales en cause sont incompatibles car elles ne contiennent pas de dispositions spécifiques aux aides sectorielles, régionales, en faveur de grands projets d'investissement, etc., car les règles fiscales ne peuvent et ne doivent contenir de telles spécifications. Selon la Cour de justice(15), la Commission doit spécifier dans ses décisions les effets négatifs sur la concurrence en déterminant l'impact réel des mesures en cause. L'incompatibilité ne peut donc être déterminée dans des situations abstraites propres à un système fiscal, car si tel était le cas, toutes les différences entre les systèmes fiscaux deviendraient nécessairement des aides. Cela amène Confebask à réaffirmer l'absence de dette fiscale normale minorée du fait des mesures fiscales en cause. f) Par conséquent, Confebask demande que la Commission adopte une décision finale de clôture de la procédure déclarant que les mesures fiscales en question sont conformes au droit communautaire.
Décision 2002/806/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/806/CE
RattachementDécision 2002/806/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0806)
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