(50) Toutefois, CVE-CCB n'exclut pas que, dans l'exercice de leur autonomie fiscale, les gouvernements provinciaux puissent adopter des mesures fiscales susceptibles de tomber sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Or, dans le cas d'espèce, il estime que la réduction de la base imposable échappe à cette disposition car elle ne remplit que le critère de l'octroi au moyen de ressources d'État. En revanche, elle ne fausse pas la concurrence du fait que son versement implique l'existence d'une base imposable positive. En outre, son montant ne peut être déterminé a priori car, par exemple, en l'absence de bénéfice, l'aide ne serait pas versée. Il en va de même en ce qui concerne l'affectation des échanges. En effet, celle-ci doit être constatée cas par cas, la menace d'affectation n'étant pas suffisante. Pour le reste, CVE-CCB examine si la spécificité découle des seuils nécessaires pour accéder au bénéfice de la réduction fiscale en cause ou du pouvoir discrétionnaire dont dispose le gouvernement provincial pour l'octroi de la réduction. À cet égard, il considère que les seuils susvisés n'impliquent aucune spécificité, car ils sont objectifs et non discriminatoires. Quant à l'octroi de la réduction fiscale en cause, il ne s'agit pas de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, mais de la constatation que toutes les conditions sont remplies.
Décision 2002/806/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/806/CE
RattachementDécision 2002/806/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0806)
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