(78) À titre liminaire, la Commission réaffirme le caractère de régime d'aides que revêt la réduction de la base imposable. Compte tenu du caractère général et abstrait d'un régime d'aides, la Commission ne connaît pas la situation des entreprises déjà bénéficiaires ou qui le deviendront. Elle n'est donc pas en mesure d'examiner l'incidence particulière sur la concurrence des entreprises concernées. Dans ce contexte, il suffit d'établir que des entreprises potentiellement bénéficiaires pourraient bénéficier des aides non conformes aux directives, aux lignes directrices et aux encadrements applicables en la matière. En outre, la Commission souligne que, dans sa décision d'ouverture de la procédure, elle a demandé toutes les informations nécessaires concernant les aides et la situation particulière de chaque bénéficiaire. Or, les autorités espagnoles n'ont fourni aucune de ces informations. C'est pourquoi il est contradictoire de reprocher à la Commission, comme le font certains tiers dans leurs observations, le caractère non détaillé de son appréciation et, d'un autre côté, de refuser de fournir les renseignements détaillés demandés.
Décision 2002/806/CE · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/806/CE
RattachementDécision 2002/806/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0806)
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