(2) Aux termes de la directive 2001/18/CE, le notifiant doit veiller à ce que la surveillance et le rapport sur la dissémination volontaire d'OGM soient réalisés selon les conditions spécifiées dans l'autorisation de mise sur le marché d'un OGM, conformément à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20 de cette directive. En conséquence, la notification doit comporter un plan de surveillance comprenant une proposition de calendrier relative à ce plan, conformément à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE.
Décision 2002/811/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/811/CE
RattachementDécision 2002/811/CE
Versionacte d'origine du 03/10/2002 (CELEX 32002D0811)
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