(3) Cette structure devrait répondre à la nécessité de permettre l'échange le plus large possible d'informations pertinentes, présentées d'une manière uniforme et facilement compréhensible, sans préjudice du fait que les informations ainsi fournies ne sauraient servir de base à une évaluation des risques pour l'environnement.
Décision 2002/812/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/812/CE
RattachementDécision 2002/812/CE
Versionacte d'origine du 03/10/2002 (CELEX 32002D0812)
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