Avis juridique important
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32002D0818
2002/818/CE: Décision de la Commission du 8 octobre 2002 arrêtée en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil concernant des pratiques commerciales maintenues par la Corée entravant les échanges de navires de commerce [notifiée sous le numéro C(2002) 3652]
Journal officiel n° L 281 du 19/10/2002 p. 0015 - 0017
Décision de la Commission
du 8 octobre 2002
arrêtée en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil concernant des pratiques commerciales maintenues par la Corée entravant les échanges de navires de commerce
[notifiée sous le numéro C(2002) 3652]
(2002/818/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce(1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 356/95(2), et notamment ses articles 13 et 14,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Le 24 octobre 2000, la Commission a été saisie d'une plainte déposée conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 3286/94 (ci-après dénommé le "règlement"). La plainte a été déposée par le Committee of European Union Shipbuilders Associations ("CESA", comité de liaison des constructeurs de navires de l'Union européenne).
(2) Elle concernait des allégations de pratiques commerciales coréennes ayant des effets défavorables sur les ventes communautaires de navires de commerce(3). En particulier, la plainte faisait état d'effets commerciaux défavorables et d'un dommage subis par les constructeurs de navires de la Communauté, découlant de subventions accordées par la République de Corée aux entreprises coréennes de construction navale, ou dont celles-ci bénéficiaient, en violation des articles 3 et 5 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures compensatoires ("accord sur les subventions"). Sur cette base, le plaignant demandait à la Commission de prendre les mesures nécessaires.
(3) La plainte contenait les éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure communautaire d'examen au titre de l'article 8 du règlement. Par conséquent, après consultation des États membres par l'intermédiaire du comité consultatif, la Commission a ouvert la procédure d'examen le 2 décembre 2000(4).
(4) À la suite à l'ouverture de la procédure d'examen, la Commission a effectué une enquête qui a abouti aux conclusions énoncées ci-après.
B. CONSTATATIONS CONCERNANT L'EXISTENCE D'UN OBSTACLE AU COMMERCE
(5) L'enquête a porté sur les allégations de subventions accordées par les pouvoirs publics de la République de Corée à son industrie de la construction navale et qui auraient profité à la production entre 1997 et 2000 et lui profiteraient à l'avenir. Les prétendues subventions coréennes prenaient les formes suivantes: financement des exportations, remises de dettes, conversions de dettes en actifs, bonifications d'intérêts et avantages fiscaux spéciaux dans le cadre de mesures de restructuration préférentielles destinées à sauver diverses entreprises de construction navale d'une faillite financière imminente.
(6) Les entreprises coréennes de construction navale censées avoir bénéficié des subventions accordées par les autorités coréennes étaient les suivantes: Samho Heavy Industries, Daedong Shipbuilding Co., Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Hyundai Heavy Industries, Hyundai Mipo, Samsung Heavy Industries et Hanjin Heavy Industries & Construction Co.
(7) En ce qui concerne les allégations de subventions coréennes qui faisaient précisément l'objet de la plainte, la Commission a établi les faits suivants:
Garanties de restitution d'acomptes (remboursement) et prêts avant expédition octroyés par l'Export-Import Bank of Korea (KEXIM), détenue par l'État
(8) Il a été établi que la KEXIM apporte une garantie, à savoir qu'un acheteur étranger se verra rembourser tout acompte versé à un chantier naval coréen si celui-ci ne s'acquitte pas de ses obligations dans le cadre du contrat. Il a également été établi que la KEXIM accorde des prêts aux chantiers navals avant la livraison afin que ceux-ci financent leurs coûts de production, tels que le coût des matières premières, le coût de la main-d'oeuvre et les frais généraux, jusqu'à la livraison des navires. Il est apparu que le programme APRG et les prêts avant expédition constituaient des subventions prohibées par l'article 3, paragraphe 1, point a), de l'accord sur les subventions.
Remises de dettes, conversions de dettes en actifs et bonifications d'intérêts accordées par les banques détenues et contrôlées par l'État
(9) Il a été établi que la Corée a octroyé des subventions sous forme de remises de dettes, de conversions de dettes en actifs et de bonifications d'intérêts accordées par les banques détenues et contrôlées par l'État, au sens de l'article 1er de l'accord sur les subventions, aux chantiers navals suivants:
- Samho Heavy Industries,
- Daedong Shipbuilding Co.(5), et
- Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.
(10) Des éléments de preuve attestent à première vue que les subventions à la restructuration d'entreprises sont spécifiques au sens de l'article 2, paragraphe 1, de l'accord sur les subventions.
Avantages fiscaux spéciaux
(11) Il a été établi que Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering a bénéficié de deux programmes fiscaux au titre de la Special Tax Treatment Control Law (imposition spéciale sur les apports en nature et sur les apports partiels d'actifs) destinés exclusivement aux sociétés concernées par la restructuration et qui ont, par conséquent, un caractère spécifique.
Conclusion
(12) La Commission estime que les allégations du plaignant concernent l'octroi de subventions non fondées et que les pratiques coréennes constituent un obstacle au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement et sont contraires aux dispositions des articles 3 et 5 de l'accord sur les subventions.
C. CONSTATATIONS CONCERNANT LES EFFETS COMMERCIAUX DÉFAVORABLES CAUSÉS
(13) Il a été établi que, au cours de la période examinée, l'industrie communautaire a subi des effets défavorables au sens de l'article 5 de l'accord sur les subventions et de l'article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement, lui causant un dommage au sens de l'article 5, point a), de l'accord sur les subventions, se traduisant par des effets négatifs sur sa part de marché, son utilisation des capacités, ses bénéfices, ses prix de vente, la situation de l'emploi dans le secteur et les investissements et lui causant un préjudice grave au sens de l'article 5, point c), de l'accord sur les subventions, se traduisant par une importante sous-cotation des prix, une dépression des prix et une perte de ventes. En particulier, les secteurs des porte-conteneurs et des transporteurs de produits pétroliers et chimiques ont subi des effets défavorables.
(14) En novembre 2001, le CESA a invité la Commission à examiner si l'industrie communautaire avait subi des effets défavorables pendant la période de treize mois faisant suite à la période d'enquête initiale (c'est-à-dire entre le 1er décembre 2000 et le 31 décembre 2001). Cette enquête d'actualisation a confirmé les constatations de la première enquête. En ce qui concerne le secteur des transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL), elle a établi qu'un examen supplémentaire était nécessaire pour déterminer si l'évolution constatée en 2000 et 2001 se traduirait par une tendance persistante à long terme. La Commission continuera de surveiller le marché, en particulier les secteurs des porte-conteneurs, des transporteurs de produits pétroliers et chimiques et des transporteurs de GNL.
D. LIEN DE CAUSALITÉ
(15) Il a été établi que les subventions susmentionnées, qui ont rendu possible l'augmentation du volume des ventes et de la part de marché des chantiers navals coréens, ainsi que la baisse très sensible de leurs prix de vente et la sous-cotation des prix constatées au cours de la période examinée ont eu des effets défavorables sur l'industrie communautaire. Ces conclusions ont été confirmées par l'enquête d'actualisation.
E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(16) L'industrie de la construction navale représente un secteur d'activité économique de la Communauté très important en termes d'emploi, qu'il s'agisse de la main-d'oeuvre directement employée dans les chantiers navals ou des emplois indirects générés dans les entreprises de sous-traitance. Sur la base des informations disponibles, on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'industrie communautaire soit à même de récupérer au moins une partie des parts de marché perdues et à accroître sa rentabilité, si les pratiques coréennes en matière de subventions devaient cesser.
F. CONCLUSIONS
(17) Se référant à l'examen susmentionné, la Commission conclut que la Corée a accordé à son industrie de construction navale des subventions à l'exportation pouvant donner lieu à une action au sens des dispositions de l'accord sur les subventions et causé des effets défavorables pour l'industrie communautaire.
(18) Faire en sorte que les partenaires de l'OMC respectent pleinement leurs engagements est en outre de la plus haute importance pour la Communauté, qui a contracté les mêmes obligations. Pour le bon fonctionnement d'un système commercial multilatéral, il est indispensable de s'attaquer systématiquement à toutes les pratiques apparaissant comme incompatibles avec les règles de l'OMC.
(19) La Commission a examiné le problème avec les autorités coréennes dans le but de trouver une solution mutuellement satisfaisante. Toutefois, aucune solution mutuellement satisfaisante n'ayant pu être dégagée, il convient d'engager une procédure dans le cadre du mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l'OMC et, plus précisément, des dispositions applicables de l'accord sur les subventions,
DÉCIDE:
Article unique
1. L'octroi de subventions à certains producteurs coréens de navires de commerce s'avère incompatible avec le respect, par la Corée, de ses obligations découlant des accords de l'OMC et de l'accord sur les subventions en particulier, et constitue un obstacle au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3286/94.
2. La Communauté compte engager une procédure de règlement des différends à l'encontre de la Corée, conformément au mémorandum d'accord relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends et aux autres dispositions applicables de l'OMC afin d'obtenir l'élimination de cet obstacle au commerce.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2002.
Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 71.
(2) JO L 41 du 23.2.1995, p. 3.
(3) Les produits concernés sont des navires de commerce destinés aux échanges internationaux, comprenant plus particulièrement les navires suivants: les vraquiers, les porte-conteneurs, les pétroliers, les transporteurs de produits pétroliers et chimiques, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les navires à passagers et transbordeurs rouliers, les autres navires non porteurs (y compris les installations en mer) et les navires de croisière.
(4) JO C 345 du 2.12.2000.
(5) Bien que l'entreprise Daedong ne se soit pas montrée coopérative au cours de la procédure d'examen, des éléments probants attestant que cette entreprise a également bénéficié du processus de restructuration ont pu être rassemblés.