(15) Par ailleurs, il apparaît que le régime est applicable à des investissements dans tous les secteurs, sans que soit imposée aucune condition sectorielle comme celles contenues dans les règles communautaires sectorielles applicables aux activités de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et de la pêche de l'annexe I du traité CE, à l'industrie charbonnière, à la sidérurgie, au transport, à la construction navale, aux fibres synthétiques et à l'industrie automobile.
Décision 2002/820/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/820/CE
RattachementDécision 2002/820/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0820)
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