(33) Or, la Commission a observé, à ce stade et à titre liminaire, que les aides fiscales accordées sous la forme du crédit d'impôt de 45 % n'étaient pas limitées (pendant la période du 1er janvier 1995 au 26 juillet 1995) à la zone industrielle de la vallée du Nervión et aux zones pyrénéennes (qui étaient les seules zones éligibles selon la carte des aides régionales en vigueur à l'époque) et n'étaient pas plafonnées à 30 %, 25 % ou 20 % ESN, selon les zones et les périodes, dans le cas des grandes entreprises ni à 30 % ESN dans le cas des PME dans des zones éligibles. En dehors de ces zones, ces aides n'étaient pas limitées à 15 % ESB dans le cas des petites entreprises et 7,5 % ESB dans le cas d'entreprises moyennes. Ensuite, la Commission a constaté, à ce stade, que les coûts éligibles sont susceptibles de ne pas correspondre à ceux de l'assiette type susvisée. Dans ces conditions, la Commission a provisoirement estimé qu'il ne saurait être exclu que ces aides puissent avoir le caractère d'aides au fonctionnement puisqu'elles étaient destinées à réduire les dépenses courantes des entreprises bénéficiaires. En conséquence, la Commission a estimé, à ce stade, que la compatibilité des aides fiscales en cause suscitait des doutes au regard des règles en matière d'aides d'État à finalité régionale.
Décision 2002/820/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/820/CE
RattachementDécision 2002/820/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0820)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.