(35) En résumé, la Commission a, à ce stade, émis des doutes quant à la compatibilité des aides fiscales en cause avec le marché commun en application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphes 3, point c) du traité CE concernant "les aides destinées à faciliter le développement de [...] certaines régions économiques ...". Il en va de même en ce qui concerne les autres dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3 du traité CE. En effet, ces aides ne peuvent être considérées comme des aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), et ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point c) concernant "les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ...". En outre, elles n'ont pas pour objet de promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Enfin, elles ne sont pas destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d).
Décision 2002/820/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/820/CE
RattachementDécision 2002/820/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0820)
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