(63) Par ailleurs, il convient de relever que si la Commission n'a utilisé, dans sa décision 93/337/CEE précitée, que le critère de la spécificité territoriale et sectorielle pour justifier le caractère spécifique ou sélectif des aides du régime visé, cela n'exclut pas que les aides en cause ne puissent comporter d'autres spécificités au regard d'autres critères. En effet, pour qualifier une mesure étatique de sélective ou spécifique en application des règles sur les aides d'État, l'identification d'une seule caractéristique suffit. Il n'est donc pas nécessaire de recenser dans chaque décision de la Commission toutes les caractéristiques de nature spécifique que revêtiraient les mesures étatiques en cause pour justifier leur caractère sélectif. L'argument invoqué par certains intéressés, selon lequel le fait que la Commission n'ait pas mentionné le caractère sélectif du seuil minimal d'investissement auquel est subordonné l'octroi des aides implique qu'elle ne le considérait pas comme sélectif ne saurait, par conséquent, être retenu.
Décision 2002/820/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/820/CE
RattachementDécision 2002/820/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0820)
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