(75) En résumé, en ce qui concerne la confiance légitime ou la sécurité juridique invoquées dans les commentaires des tiers, il apparaît que la Commission n'a fourni d'assurances précises ni aux autorités espagnoles ni aux tiers intéressés. Dans ces conditions, ils ne pouvaient pas avoir d'espérances fondées sur la légalité et la compatibilité des aides en cause. À cet égard, il convient de rappeler que "selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime bénéficie à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées (...). En revanche, personne ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration"(34). C'est pourquoi l'argument de la violation de la confiance légitime ou la sécurité juridique doit en l'espèce être rejeté. À cet égard, la Commission rappelle, en outre, que par sa décision 93/337/CEE précitée, elle avait considéré comme des aides d'État certains crédits d'impôt instaurés en 1988 respectivement par chacune des provinces d'Álava, de Guipúzcoa et de Vizcaya. IX. APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN
Décision 2002/820/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/820/CE
RattachementDécision 2002/820/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0820)
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