(79) Pour ce qui est de son éligibilité à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, pendant la période 1995-1999, deux cartes des aides régionales ont été successivement en vigueur. En premier lieu, la carte adoptée en 1988 par décision (88/C 351/04) de la Commission. Cette carte prévoyait que les aides à l'investissement en faveur du développement régional pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun en vertu de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, pour autant qu'elles ne dépassent pas le plafond de 30 % ESN dans le cas des grandes entreprises de la zone industrielle de la vallée du Nervión et de 20 % ESN dans le cas des grandes entreprises des zones pyrénéennes. En revanche, les aides à l'investissement dans le reste de la province ne pouvaient pas être considérées comme compatibles avec le marché commun aux termes de la dérogation régionale prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Décision 2002/820/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/820/CE
RattachementDécision 2002/820/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0820)
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