(84) En l'espèce, la Commission observe que les aides fiscales accordées sous la forme du crédit d'impôt de 45 % n'ont pas été limitées (pendant la période se terminant à la date d'entrée en vigueur de sa décision du 26 septembre 1995 précitée) à la zone industrielle de la vallée du Nervión et aux zones pyrénéennes (qui étaient les seules zones éligibles selon la carte des aides régionales en vigueur à l'époque) et n'ont pas été plafonnées à 30 %, 25 % ou 20 % ESN, selon les zones et les périodes, dans le cas des grandes entreprises ni à 30 % ESN dans le cas des PME. De surcroît, la Commission constate que les coûts éligibles sont susceptibles de ne pas être entièrement conformes à ceux de l'assiette type susvisée dans la mesure où, d'une part, les investissements de remplacement ne sont pas exclus et, d'autre part, d'autres dépenses seraient éligibles. Dans ces conditions, la Commission estime qu'un crédit d'impôt s'élevant à 45 % des investissements qui ne respecte pas les règles communautaires régionales ne peut être considéré comme compatible avec le marché commun au titre de la dérogation régionale prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Décision 2002/820/CE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/820/CE
RattachementDécision 2002/820/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0820)
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