(88) En ce qui concerne les investissements réalisés par des PME en dehors des régions assistées de la province d'Álava pendant la période du 1er janvier 1995 au 26 juillet 1995, d'une part, et en dehors de la province d'Álava pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999, d'autre part, la Commission rappelle que les aides y afférentes ne peuvent, en l'occurrence, être considérées comme des aides à finalité régionale. Dans ces conditions, la dérogation régionale prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité ne peut pas davantage s'appliquer à de telles aides que lorsque ces investissements sont réalisés par de grandes entreprises. En revanche, lorsque le bénéficiaire est une PME, l'autre dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), en faveur de la promotion de certaines activités, peut être applicable en vertu de l'encadrement communautaire des aides d'État aux PME. À cet égard, il convient de rappeler que l'encadrement prévoit que la dérogation est applicable aux aides à l'investissement matériel qui, outre qu'elles répondent à la définition de la notion d'investissement initial et concernent les dépenses éligibles constituant l'assiette type, ne dépassent pas les intensités de 15 % pour les petites entreprises et de 7,5 % pour les entreprises moyennes. Or, la Commission observe que les aides fiscales accordées sous la forme du crédit d'impôt de 45 % ne sont pas limitées à 15 % ESB dans le cas des petites entreprises et 7,5 % ESB dans le cas d'entreprises moyennes. En outre, la Commission constate que les investissements éligibles ne répondent pas totalement à la définition de la notion d'investissement initial figurant au point 4.2.1 de l'encadrement (96/C 213/04) et que les coûts éligibles ne correspondent pas à ceux de l'assiette type établie à ce même point 4.2.1 dans la mesure où les investissements de remplacement ne sont pas exclus, ni les dépenses autres que celles de l'assiette type. La Commission considère par conséquent que ces aides fiscales ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun en application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en faveur de la promotion de certaines activités.
Décision 2002/820/CE · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/820/CE
RattachementDécision 2002/820/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0820)
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