(94) Les aides en cause, qui ne peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), du traité, ne peuvent pas non plus bénéficier d'autres dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3. En effet, ces aides ne peuvent être considérées comme des aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a) et elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b). En outre, elles n'ont pas pour objet de promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Enfin, elles ne sont pas destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d). Résumé
Décision 2002/820/CE · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/820/CE
RattachementDécision 2002/820/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0820)
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