(53) Dans sa réponse aux observations de tiers intéressés, et notamment à celles de la chambre syndicale Deutschen Säge- und Holzindustrie e.V., l'Allemagne déclare qu'aucune aide n'a été accordée pour le projet de Kässlitz. En ce qui concerne la garantie évoquée par la chambre syndicale, le fait que les acheteurs de bois déposent une garantie bancaire pour le montant du prix d'achat constitue, selon l'Allemagne, une pratique commerciale normale. Du reste, cette garantie figure dans les conditions générales de vente et de paiement et elle a été accordée par la banque habituelle de l'acheteur. L'Allemagne confirme qu'aucune garantie n'a été accordée au titre des régimes de cautionnement du Land. 5. APPRÉCIATION
Décision 2002/821/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/821/CE
RattachementDécision 2002/821/CE
Versionacte d'origine du 15/01/2002 (CELEX 32002D0821)
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