Décision 2002/821/CE · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/821/CE
RattachementDécision 2002/821/CE
Versionacte d'origine du 15/01/2002 (CELEX 32002D0821)
RéférenceConsidérant 53 de la décision 2002/821/CEEUR-Lex →

(53) Dans sa réponse aux observations de tiers intéressés, et notamment à celles de la chambre syndicale Deutschen Säge- und Holzindustrie e.V., l'Allemagne déclare qu'aucune aide n'a été accordée pour le projet de Kässlitz. En ce qui concerne la garantie évoquée par la chambre syndicale, le fait que les acheteurs de bois déposent une garantie bancaire pour le montant du prix d'achat constitue, selon l'Allemagne, une pratique commerciale normale. Du reste, cette garantie figure dans les conditions générales de vente et de paiement et elle a été accordée par la banque habituelle de l'acheteur. L'Allemagne confirme qu'aucune garantie n'a été accordée au titre des régimes de cautionnement du Land. 5. APPRÉCIATION

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