(79) L'Allemagne affirme que la modification de la composition du capital d'IWS intervenue le 1er juin 1998 doit être prise en compte pour l'application de la définition des PME, car elle est antérieure à l'octroi de l'aide. L'Allemagne excipe de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4064/89, qui énonce les règles de calcul du chiffre d'affaires dans le cadre du contrôle des opérations de concentration entre entreprises, ainsi que de l'arrêt Air France. La Commission considère que l'arrêt Air France n'est pas pertinent pour l'appréciation de la présente aide, car il concerne la cession d'une partie d'une entreprise avant la concentration proprement dite. Or, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une cession d'actifs, mais d'une modification de la structure de la société. L'argument de l'Allemagne est donc dénué de pertinence si l'on considère l'effectif et les données financières de l'entreprise bénéficiaire qui est définie comme étant composée de scieries du groupe Pollmeier.
Décision 2002/821/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/821/CE
RattachementDécision 2002/821/CE
Versionacte d'origine du 15/01/2002 (CELEX 32002D0821)
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