(80) La recommandation précise qu'une entreprise n'acquiert ou ne perd la qualité de PME que si le dépassement des seuils dans un sens ou dans l'autre se reproduit pendants deux exercices consécutifs. Il est évident que, au 1er juin 1998, le bénéficiaire se trouvait au-dessus des seuils fixés pour les PME. Cette circonstance est à prendre en considération lors de la vérification de la qualité de PME du bénéficiaire, conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de l'annexe de la recommandation. Au moment de l'octroi de l'aide, c'est-à-dire en 1999, les données de l'entreprise bénéficiaire n'étaient inférieures aux seuils fixés pour les PME que depuis moins d'un an. Ce fait amène la Commission à conclure que le bénéficiaire de l'aide ne répond pas à la définition des PME et que rien ne permet de constater que, au moment de l'octroi de l'aide, l'entreprise souffrait des handicaps propres aux PME.
Décision 2002/821/CE · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/821/CE
RattachementDécision 2002/821/CE
Versionacte d'origine du 15/01/2002 (CELEX 32002D0821)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.