(101) Les unités de production de certaines sociétés du groupe Beaulieu sont, en effet, situées dans une région assistée au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Ces zones bénéficient de régimes d'aide à finalité régionale autorisés par la Commission dont le plafond maximal est de 25 % net. Toutefois, la Belgique, dans sa réponse à l'ouverture de la procédure, n'a fourni aucun élément permettant de qualifier l'aide en question d'aide à l'investissement ni de vérifier le caractère éligible desdits investissements ou de calculer l'intensité d'une telle aide.
Décision 2002/825/CE · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/825/CE
RattachementDécision 2002/825/CE
Versionacte d'origine du 24/04/2002 (CELEX 32002D0825)
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