Décision 2002/825/CE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/825/CE
RattachementDécision 2002/825/CE
Versionacte d'origine du 24/04/2002 (CELEX 32002D0825)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 2002/825/CEEUR-Lex →

(19) Verlipack Holding II, constatant qu'il ne disposait plus des liquidités ni des actifs suffisants pour faire face à ses dettes, a, le 11 février 1999, fait aveu de faillite devant le tribunal de commerce de Mons. Devant ce tribunal, la Sowagep (société de gestion des participations de la Région wallonne dans des sociétés commerciales) est intervenue pour exposer qu'elle ne voulait pas poursuivre la récupération de sa créance (et accordait, partant, un crédit à sa débitrice). En conséquence, le tribunal de commerce de Mons a constaté, le 31 mai 1999, que les conditions de la faillite n'étaient pas réunies dans le chef de Verlipack Holding II, même si l'activité future de la société est réduite à sa mise en liquidation en raison de la disparition de son objet social. II.2. Groupe Beaulieu

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