(42) La Commission, considérant que, dans ces conditions, la Belgique ne lui avait pas adressé toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'examiner les mesures en question, et conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(14), la Commission a enjoint à la Belgique de lui fournir tous les documents, informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité avec le marché commun des mesures en objet en faveur de l'entreprise Verlipack et/ou du groupe Beaulieu. Cette décision - qui reprenait les termes de la lettre du 5 juillet 2000, en ce qui concerne les informations demandées - a été notifiée à la Belgique par lettre du 19 janvier 2001 [SG(D) 2001/285235]. IV. RÉPONSE DE LA BELGIQUE ET OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
Décision 2002/825/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/825/CE
RattachementDécision 2002/825/CE
Versionacte d'origine du 24/04/2002 (CELEX 32002D0825)
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