Décision 2002/825/CE · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/825/CE
RattachementDécision 2002/825/CE
Versionacte d'origine du 24/04/2002 (CELEX 32002D0825)
RéférenceConsidérant 42 de la décision 2002/825/CEEUR-Lex →

(42) La Commission, considérant que, dans ces conditions, la Belgique ne lui avait pas adressé toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'examiner les mesures en question, et conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(14), la Commission a enjoint à la Belgique de lui fournir tous les documents, informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité avec le marché commun des mesures en objet en faveur de l'entreprise Verlipack et/ou du groupe Beaulieu. Cette décision - qui reprenait les termes de la lettre du 5 juillet 2000, en ce qui concerne les informations demandées - a été notifiée à la Belgique par lettre du 19 janvier 2001 [SG(D) 2001/285235]. IV. RÉPONSE DE LA BELGIQUE ET OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).